C-26, r. 121 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation d’un membre de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec

Texte complet
11. Lorsque l’ergothérapeute est membre ou est à l’emploi d’une société d’ergothérapeutes ou lorsqu’il est à l’emploi d’une personne physique ou morale, il peut inclure dans les dossiers de cette société ou de cet employeur les renseignements mentionnés à l’article 2 relativement au client à qui il dispense ses services. Si ces renseignements ne sont pas ainsi inclus dans les dossiers de cette société ou de cet employeur, il doit tenir un dossier pour chacun de ces clients.
D. 354-93, a. 11.